20. Toute communication électorale d’un candidat à un poste d’administrateur, dont celui de président:1° est empreinte de professionnalisme et est compatible avec l’honneur et la dignité de la profession;
2° porte sur la protection du public;
3° est empreinte de courtoisie et de respect à l’égard des autres candidats à l’élection, de la profession, de l’Ordre, des urbanistes et du système professionnel dans son ensemble;
4° contient uniquement des renseignements susceptibles d’aider les électeurs à faire un choix éclairé;
5° ne vise pas à induire les électeurs en erreur ni ne contient des renseignements que le candidat sait faux ou inexacts;
6° est exempte de toute information privilégiée obtenue dans le cadre de ses fonctions au sein de l’Ordre, notamment à titre d’administrateur, de membre de comité ou d’employé;
7° ne laisse pas croire que la communication provient de l’Ordre ou d’un tiers;
8° ne contient pas le symbole graphique de l’Ordre.